Code du sport · Article

Article D322-15

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000006547483
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-15 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

2. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4-2 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.