Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000006547483
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-15 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
2. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4-2 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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