RattachementSection 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000032175397
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-16 du Code du sport (version du 11 mars 2016)Légifrance →
1. Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
2. 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
3. 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
4. Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.
5. Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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