Code du sport · Article

Article D322-16

Article en vigueur depuis le 11 mars 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000032175397
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-16 du Code du sport (version du 11 mars 2016)Légifrance →

1. Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

2. 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

3. 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

4. Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

5. Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032175397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.