LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport
Section 2 : Agence nationale du sport
IdentifiantLEGIARTI000051220174
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L112-11-1 du Code du sport (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :
2. 1° (Abrogé)
3. 2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;
4. 3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.
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