Code du sport · Article

Article L113-4

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre III : Collectivités territoriales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre III : Collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000045289450
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L113-4 du Code du sport (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport.

2. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

3. 1° Les représentants du mouvement sportif ;

4. 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;

5. 3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

6. 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;

7. 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

8. 6° Les représentants du handicap ;

9. 7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;

10. 8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;

11. 9° Les représentants des établissements publics de santé.

12. Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

13. Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.

14. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045289450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.