Code du sport · Article

Article L122-15

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616472
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-15 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. La ou les conventions prévues à l'article L. 122-14 entrent en vigueur après leur approbation par l'autorité administrative.

2. Elles sont réputées approuvées si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.