Code du sport · Article

Article L122-18

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616498
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-18 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la ou les sociétés sportives constituées par elle sont tenues solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.