Code du sport · Article

Article L122-20

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616147
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-20 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

2. Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements.

3. Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.