Code du sport · Article

Article L122-4

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054616450
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-4 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères prévus au II de l'article L. 122-1 constitue une société sportive pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

2. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.