Code du sport · Article

Article L122-7

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054616683
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-7 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Il est interdit à une même personne privée :

2. 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

3. 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

4. 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

5. Dans le cadre de son analyse du risque d'atteinte à l'aléa sportif mentionné au III de l'article L. 133-1 du présent code, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133-1 tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d'exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline.

6. Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s'appliquent cumulativement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation.

7. Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 15-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 28 précité, ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.