LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Chapitre II : Sociétés sportives
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054616458
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-9 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce :
2. 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;
3. 2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.
4. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.
5. Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline.
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 15-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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