1. Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public.
Code du sport · Article
Article L131-15-4
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Fédérations délégataires
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
- Chapitre Ier : Fédérations sportives
- Section 3 : Fédérations délégataires
IdentifiantLEGIARTI000054616155
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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