1. Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Code du sport · Article
Article L131-8-1
Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Fédérations agréées
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
- Chapitre Ier : Fédérations sportives
- Section 2 : Fédérations agréées
IdentifiantLEGIARTI000049255224
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.