Code du sport · Article

Article L131-8-1

Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Fédérations agréées
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 2 : Fédérations agréées
IdentifiantLEGIARTI000049255224
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L131-8-1 du Code du sport (version du 10 mars 2024)Légifrance →

1. Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049255224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.