1. Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines.
Code du sport · Article
Article L132-1-1
Article en vigueur depuis le 3 mars 2017.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Ligues professionnelles
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Ligues professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000034113362
Texte parentLEGITEXT000006071318
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