Code du sport · Article

Article L132-5

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Ligues professionnelles
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre II : Ligues professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000054616205
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L132-5 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu'elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu'elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l'article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt général de la discipline concernée.

2. Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.