Code du sport · Article

Article L222-14

Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000022326557
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L222-14 du Code du sport (version du 11 juin 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022326557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.