1. Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
Code du sport · Article
Article L222-14
Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000022326557
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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