Code du sport · Article

Article L222-16

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054616272
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L222-16 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Le ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.

2. La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.

3. Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.

4. Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.