1. L'association sportive ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elles emploient.
Code du sport · Article
Article L222-2-10
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054616526
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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