1. Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou l'une des sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Code du sport · Article
Article L222-2-9
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054616519
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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