1. Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
Code du sport · Article
Article L222-21
Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000022326529
Texte parentLEGITEXT000006071318
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