1. Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.
Code du sport · Article
Article L223-1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2006.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
IdentifiantLEGIARTI000006547607
Texte parentLEGITEXT000006071318
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