Code du sport · Article

Article L231-2-3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Certificat médical
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
  5. Section 1 : Certificat médical
IdentifiantLEGIARTI000045293848
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L231-2-3 du Code du sport (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

2. Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées.

3. Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045293848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.