Code du sport · Article

Article L231-3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2010.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Certificat médical
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
  5. Section 1 : Certificat médical
IdentifiantLEGIARTI000022105662
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L231-3 du Code du sport (version du 17 avril 2010)Légifrance →

1. Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

2. Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L3622-2 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022105662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.