Code du sport · Article

Article L231-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Rôle des fédérations sportives
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
  5. Section 2 : Rôle des fédérations sportives
IdentifiantLEGIARTI000006547617
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L231-7 du Code du sport (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

2. Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

Numérotation : Avant le 1er février 2006, ce texte figurait à l'article L3621-3 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.