TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 1 : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000039647850
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-1 du Code du sport (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par l'autorité administrative. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
2. Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
3. Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation.
4. Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret.
5. Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L3613-1 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
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