Code du sport · Article

Article L232-13

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôles
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 2 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000053710617
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-13 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Les contrôles peuvent être diligentés :

2. 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ou de l'organisateur d'une manifestation sportive ;

3. 2° Ou à la demande :

4. a) De l'Agence mondiale antidopage ;

5. b) D'une organisation nationale antidopage ;

6. c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L3632-2-1 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.