Code du sport · Article

Article L232-13-2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôles
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 2 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000053710603
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-13-2 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

2. 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

3. 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

4. Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

5. Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.