1. Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées sur décision motivée du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, au regard des critères fixés au même article L. 232-14-1.
Code du sport · Article
Article L232-14-3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôles
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
- Sous-section 2 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000053710565
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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