Code du sport · Article

Article L232-14-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 31 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000037844415
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-14-5 du Code du sport (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.

Nota : Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037844415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.