Code du sport · Article

Article L232-17

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôles
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 2 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000053710522
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-17 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.

2. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.

3. Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.

4. Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L3632-3 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.