Code du sport · Article

Article L232-18-4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Enquêtes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 3 : Enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000053710491
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-18-4 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :

2. 1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;

3. 2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

4. Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;

5. 3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ;

6. 4° Procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.