1. Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
Code du sport · Article
Article L232-18-5
Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Enquêtes
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
- Sous-section 3 : Enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000053710486
Texte parentLEGITEXT000006071318
Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.
Aller plus loin
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