Code du sport · Article

Article L232-20

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Enquêtes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 3 : Enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000053710432
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-20 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er février 2006, ce texte figurait à l'article L3632-6 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.