Code du sport · Article

Article L232-21

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
IdentifiantLEGIARTI000043414713
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-21 du Code du sport (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :

2. 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

3. 2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;

4. 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;

5. 4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;

6. 5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

7. Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.

8. En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 59 de l'ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 (ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, art. 59) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043414713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.