Code du sport · Article

Article L232-23-6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Autres conséquences
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
  6. Sous-section 3 : Autres conséquences
IdentifiantLEGIARTI000053710728
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-23-6 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage constatant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ou le collège dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article L. 232-22, ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, du résultat de la procédure antidopage, y compris du sport, de la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, du nom de l'intéressé, de la substance ou la méthode interdite en cause et des conséquences imposées.

2. Les décisions rendues sur les recours exercés contre les décisions de la commission des sanctions et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

3. Lorsque les circonstances le justifient et par décision spécialement motivée, la commission des sanctions ou le collège, peuvent compléter la publication prévue au premier alinéa par la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci dans les publications, journaux ou tout autre support qu'ils désignent, le cas échéant aux frais de l'intéressé.

4. La publication prévue au présent article s'effectue :

5. 1° De manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est une personne mineure, une personne protégée, ou un sportif de niveau récréatif. Dans ces cas, la décision ou l'accord peut également prévoir l'absence de publication ;

6. 2° Avec l'accord de l'intéressé lorsqu'il est établi qu'il n'a pas commis de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.

7. La durée des publications prévues au présent article ne peut excéder la durée de la suspension prononcée ou acceptée, ni être inférieure à un mois.

Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.