RattachementSection 5 : Voies de recours et prescription
Partie législative
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 5 : Voies de recours et prescription
IdentifiantLEGIARTI000043414445
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-24-1 du Code du sport (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
2. Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.
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