Code du sport · Article

Article L232-3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2010.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Prévention
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 1 : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000022105675
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-3 du Code du sport (version du 17 avril 2010)Légifrance →

1. Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :

2. 1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ;

3. 2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;

4. 3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.

Numérotation : Avant le 1er février 2006, ce texte figurait à l'article L3622-4 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022105675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.