TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022105626
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-30 du Code du sport (version du 17 avril 2010)Légifrance →
1. Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :
2. 1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
3. 2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
4. Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
Numérotation : Avant le 1er février 2006, ce texte figurait à l'article L3633-1 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).
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