Code du sport · Article

Article L232-6

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
IdentifiantLEGIARTI000043411377
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-6 du Code du sport (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

2. 1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

3. -un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. -un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

5. -un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

6. 2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

7. -par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

8. -par le président de l'Académie des sciences ;

9. -par le président de l'Académie nationale de médecine ;

10. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, du sport ou de la lutte contre le dopage :

11. -une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

12. -une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

13. -une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

14. Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.

15. Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.

16. Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

17. Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L3612-2 du Code de la santé publique et L3612-2-1 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043411377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.