Code du sport · Article

Article L232-9-2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Agissements interdits
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 1 : Agissements interdits
IdentifiantLEGIARTI000053710679
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L232-9-2 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16, il est interdit :

2. 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;

3. 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, le prélèvement d'un échantillon ;

4. 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon.

Nota : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053710679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.