Référencearticle L241-2 du Code du sport (version du 3 février 2012)Légifrance →
1. Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
2. La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L3641-2 du Code de la santé publique (selon les données LEGI de la DILA).
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