1. Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.
Code du sport · Article
Article L311-1-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Sports de nature
- Partie législative
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
- Chapitre Ier : Sports de nature
IdentifiantLEGIARTI000045206404
Texte parentLEGITEXT000006071318
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