1. Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
Code du sport · Article
Article L321-3-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
- Partie législative
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre Ier : Obligation d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000032043015
Texte parentLEGITEXT000006071318
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