Code du sport · Article

Article L321-3-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Obligation d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000032043015
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L321-3-1 du Code du sport (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032043015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.