Code du sport · Article

Article L332-18

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
IdentifiantLEGIARTI000054724638
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L332-18 du Code du sport (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

2. Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

3. Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé, qu'elle communique aux représentants des associations ou des groupements de fait et aux dirigeants de club concernés.

4. Cette commission comprend :

5. 1° Deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

7. 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;

8. 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

9. Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.