1. Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.
Code du sport · Article
Article L333-1-1
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Droit d'exploitation
- Partie législative
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
- Section 1 : Droit d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000054616758
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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