RattachementSous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Partie législative
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024329380
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-1-2 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne de :
2. 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 425-1-1 ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
3. 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1 ;
4. 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent chapitre ;
5. 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
6. 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.