Article en vigueur depuis le 10 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Partie législative
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024331174
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-2 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale.
2. Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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