Code du sport · Article

Article L425-3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
  6. Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024331192
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-3 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

2. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

3. Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024331192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.