RattachementSous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Partie législative
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024331192
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-3 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
2. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
3. Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
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