Code du sport · Article

Article L425-4-1

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
  6. Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024329459
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-4-1 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →

1. Les contrôles prévus par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre sont réalisés, après notification du contrôle au sportif, soit :

2. 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

3. 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

4. Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024329459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.