Code du sport · Article

Article L425-5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
  6. Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024331235
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-5 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →

1. Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.

2. Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.

3. Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

4. Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024331235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.