RattachementSous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Partie législative
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs
Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024331235
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L425-5 du Code du sport (version du 10 juillet 2011)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
2. Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.
3. Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
4. Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
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