1. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.
Code du sport · Article
Article R*131-46
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
- Chapitre Ier : Fédérations sportives
- Section 3 : Fédérations délégataires
- Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires
IdentifiantLEGIARTI000031695372
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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